A travers l’exemple des marchés publics en Algérie
Réflexion sur les sanctions administratives
«L’intérêt public commande, le contrat obéit» jurisprudence «Point de droit acquis au maintien d’un contrat public» jurisprudence
Lorsqu’il est question de sanction, le réflexe naturel consiste généralement à penser au juge. Dans l’imaginaire collectif comme dans la culture juridique classique, la sanction est associée à une décision rendue par une juridiction pénale, civile ou administrative à l’issue d’une procédure contentieuse. Pourtant, à côté des sanctions judiciaires existe une autre catégorie de mesures répressives dont l’importance n’a cessé de croître au fil des décennies : les sanctions administratives. Une sanction qui ne passe pas par le juge La différence est fondamentale. La sanction judiciaire est prononcée par un magistrat indépendant à l’issue d’une procédure juridictionnelle organisée autour du contradictoire et des droits de la défense. La sanction administrative, quant à elle, est décidée directement par une autorité administrative agissant dans le cadre de ses compétences légales ou réglementaires. Autrement dit, l’administration n’est plus seulement chargée d’appliquer la règle de droit ; elle peut également, dans certaines circonstances, réprimer sa violation. Cette réalité demeure paradoxalement peu connue alors même qu’elle irrigue aujourd’hui de nombreux secteurs de l’action publique. Fermeture administrative d’un établissement, retrait d’un agrément, suspension d’une activité, exclusion d’une procédure, sanctions disciplinaires, pénalités contractuelles ou résiliation d’un marché public : autant de mesures qui peuvent être décidées sans intervention préalable du juge. Naturellement, ces décisions demeurent soumises au contrôle ultérieur des juridictions compétentes. Mais l’élément essentiel réside ailleurs : l’acte de sanction est d’abord administratif avant de devenir éventuellement contentieux. C’est cette particularité qui confère aux sanctions administratives leur originalité mais également leur sensibilité au regard des garanties de l’État de droit. L’histoire contemporaine du droit public est ainsi marquée par un phénomène largement méconnu : le déplacement progressif d’une partie du pouvoir de sanction du juge vers l’administration. Cette évolution est le produit naturel de l’extension continue des missions de l’État, appelé à intervenir dans des domaines toujours plus nombreux et plus techniques. Les marchés publics, laboratoire des sanctions administratives Parmi les domaines où ce phénomène apparaît avec le plus de netteté et d’acuité figurent les marchés publics. Le contrat administratif y révèle pleinement sa nature asymétrique : l’administration n’est pas un simple cocontractant placé sur un pied d’égalité avec l’entreprise titulaire du marché. Elle dispose au contraire de prérogatives de puissance publique qui lui permettent d’imposer certaines décisions au nom de l’intérêt général et de la continuité du service public. Le régime juridique des marchés publics consacre ainsi un véritable pouvoir de direction et de sanction au profit de l’administration. Celle-ci peut contrôler l’exécution des prestations, ordonner des mises en conformité, appliquer des pénalités de retard, adresser des mises en demeure, prononcer des sanctions contractuelles, procéder à l’exécution aux frais et risques du cocontractant défaillant et, dans les situations les plus graves, résilier unilatéralement le marché aux torts exclusifs de ce dernier. Entre parenthèses, nous n’insisterons pas trop sur ce concept qui prévoit que l’administration peut se substituer au cocontractant en déroute pour exécuter à sa place et à ses torts exclusifs le marché inachevé ou en souffrance. Les gestionnaires de tout bord saventque ça reste un mythe même si le principe a été reconduit par la loi 23-12 du 5 août 2023 et par le décret présidentiel 15- 247 du 16 septembre 2015, qui, ensemble constituent le socle relatif aux marchés publics. En théorie, cet arsenal est considérable. Il traduit l’idée selon laquelle la protection de l’intérêt général justifie que l’administration bénéficie de prérogatives exceptionnelles dans l’exécution des contrats publics. Pourtant, l’observation des pratiques administratives conduit souvent à un constat beaucoup plus nuancé : les sanctions les plus lourdes sont fréquemment annoncées mais rarement mises en œuvre. Quand la menace remplace la sanction Les praticiens des marchés publics connaissent parfaitement ces situations. Des retards importants sont constatés. Les engagements contractuels ne sont pas respectés. Les mises en demeure se succèdent. Les correspondances deviennent de plus en plus fermes. Les clauses relatives à la résiliation aux torts exclusifs du titulaire sont rappelées avec insistance. Mais au terme de cette escalade administrative, aucune décision définitive n’intervient. Les délais sont prorogés. Les avenants se multiplient. Les régularisations tardives sont acceptées. Le marché se poursuit malgré l’accumulation des défaillances. Le paradoxe est alors frappant : l’administration exerce son pouvoir d’avertissement avec constance mais renonce souvent à exercer son pouvoir de sanction. Une autre situation fréquente concerne les prestations spécialisées ou stratégiques. L’administration dispose juridiquement de tous les moyens nécessaires pour résilier le contrat mais sans ignorer qu’aucun autre opérateur n’est immédiatement capable ou disponiblepour reprendre le chantier ou le service concerné. Craignant une interruption du projet ou une paralysie du service public, elle préfère maintenir le cocontractant défaillant plutôt que d’assumer les conséquences d’une rupture. Il existe également des cas où la sanction paraît juridiquement fondée mais où les responsables hésitent à franchir le pas. La perspective d’un contentieux, la crainte d’expertises judiciaires, le risque de condamnations indemnitaires ou la peur d’avoir à justifier ultérieurement une décision lourde de conséquences conduisent parfois à privilégier le statu quo. Le résultat est paradoxal : certains des plus lourds contentieux des marchés publics ne trouvent pas leur origine dans un excès de sanction mais dans l’absence de sanction au moment où celle-ci aurait précisément dû intervenir. Lorsque le donneur d’ordre devient lui-même facteur de contentieux Une autre réalité mérite d’être évoquée car elle demeure largement sous-estimée. Certains contentieux trouvent leur origine non dans le comportement du cocontractant mais dans l’intervention des autorités administratives elles-mêmes. À l’occasion d’une visite ministérielle, d’une inspection de chantier ou d’un déplacement officiel, il n’est pas rare que des instructions soient données dans un souci d’accélération ou d’affichage politique. Un hôpital, une université, un lycée, un stade ou une infrastructure stratégique deviennent alors l’objet d’exigences nouvelles qui n’étaient pas nécessairement prévues par les documents contractuels initiaux. Animés par le souci d’obtenir des résultats rapides, certains donneurs d’ordre peuvent être tentés de bouleverser les équilibres du contrat, d’imposer des modifications substantielles, de raccourcir artificiellement les délais ou d’exiger des prestations supplémentaires sans que les mécanismes juridiques appropriés soient mis en œuvre. Les difficultés apparaissent alors inévitablement. Les responsabilités se brouillent. Les retards s’accumulent. Les réclamations se multiplient. Le contentieux devient presque inévitable. L’administration se retrouve alors dans une position particulièrement inconfortable : elle tente parfois de sanctionner des défaillances dont elle a elle-même contribué à créer les conditions. La sanction administrative risque alors de devenir un instrument destiné à transférer sur le cocontractant les conséquences d’un désordre contractuel dont les origines sont en réalité plus partagées qu’il n’y paraît. La menace de sanction comme instrument d’autoprotection administrative Il existe enfin une pratique plus discrète mais tout aussi révélatrice. Lorsque l’exécution d’un marché se dégrade durablement et que la perspective d’un contentieux devient de plus en plus probable, certainsgestionnaires publics peuvent être tentés de multiplier les mises en demeure, les avertissements et les correspondances comminatoires. Bien entendu, ces démarches sont parfaitement légitimes lorsqu’elles visent à rétablir une exécution normale du contrat. Mais elles peuvent parfois poursuivre un autre objectif : constituer un dossier administratif destiné à démontrer, en cas de contrôle ou de mise en cause ultérieure, que l’administration a bien réagi face aux difficultés rencontrées. La menace de sanction cesse alors d’être principalement orientée vers la résolution des problèmes du marché. Elle devient un mécanisme de protection institutionnelle. L’enjeu n’est plus seulement de faire avancer le chantier ou d’améliorer l’exécution des prestations. Il s’agit également de se prémunir contre les critiques futures de la hiérarchie, des organes de contrôle ou des juridictions financières. Cette logique produit un effet pervers. Les correspondances se multiplient, les mises en demeure s’accumulent et les avertissements deviennent plus fréquents sans que les difficultés de fond soient nécessairement résolues. La procédure conserve les apparences de la fermeté administrative mais perd progressivement sa fonction première : assurer l’exécution effective du contrat. Une singularité du droit public algérien quidépasse largement le cadre des marchés publics. Depuis plusieurs décennies, l’administration s’est progressivement dotée de pouvoirs de sanction dans des domaines extrêmement variés : urbanisme, environnement, fiscalité, activités économiques, professions réglementées, fonction publique, santé, transports ou encore police administrative. Pourtant, malgré cette multiplication des sanctions administratives, il n’existe toujours pas en Algérie de véritable théorie générale de la sanction administrative. Les étudiants en droit apprennent à distinguer la sanction pénale de la sanction disciplinaire. Les praticiens connaissent les mécanismes contentieux classiques. Mais la sanction administrative demeure souvent une catégorie juridique mal identifiée alors même qu’elle occupe une place croissante dans le fonctionnement quotidien des institutions publiques. Cette dispersion des régimes juridiques entretient une certaine confusion et contribue à faire des sanctions administratives l’un des angles morts du droit public algérien contemporain. L’émergence discrète d’un pouvoir répressif administratif L’administration édicte la règle, contrôle son respect, constate les manquements, engage la procédure et prononce parfois elle-même la sanction. Cette concentration des fonctions soulève inévitablement des interrogations relatives à l’impartialité des procédures, aux droits de la défense, au principe du contradictoire ou encore à l’effectivité du contrôle juridictionnel. Loin d’être marginal, ce phénomène accompagne l’extension continue de l’action publique. Plus l’État intervient dans la vie économique, sociale, environnementale ou professionnelle, plus il se dote d’instruments administratifs de contrôle et de répression. Le véritable enjeu n’est donc plus de savoir si l’administration dispose d’un pouvoir de sanction. Ce pouvoir existe déjà. Il est même devenu l’une des caractéristiques majeures de l’administration contemporaine. De la menace à la crédibilité de la sanction Une sanction administrative ne tire pas seulement sa légitimité de son existence dans un texte juridique. Elle tire également sa crédibilité de la capacité de l’administration à l’exercer avec cohérence, impartialité et constance. Lorsqu’une administration multiplie les mises en demeure sans suite, les avertissements sans exécution ou les menaces de sanction sans décision effective, elle affaiblit progressivement l’autorité même de ses actes. À terme, le danger est de voir s’installer une forme de banalisation de l’inexécution des obligations contractuelles et administratives, où la règle juridique cesse d’être perçue comme une norme véritablement contraignante pour devenir un simple élément de négociation permanente. Une sanction dont chacun sait qu’elle ne sera pas appliquée cesse progressivement d’être une sanction. Elle devient un simple élément du langage administratif. Un chantier juridique et institutionnel encore ouvert Le sujet mérite aujourd’hui un véritable débat doctrinal et institutionnel. L’extension progressive du pouvoir de sanction de l’administration constitue l’une des transformations silencieuses les plus importantes du droit public contemporain. Pourtant, l’attention se porte souvent sur les excès potentiels de ce pouvoir alors qu’une autre question mérite tout autant d’être posée : que devient l’autorité publique lorsqu’elle renonce à exercer les prérogatives qu’elle tient de la loi ? La sanction administrative n’est ni un instrument de communication, ni un mécanisme de défausse, ni un moyen de couvrir des responsabilités. Elle n’a de sens que lorsqu’elle demeure au service de l’exécution régulière du contrat et de la protection effective de l’intérêt général. Car au fond, la question n’est plus de savoir si l’administration algérienne dispose d’un pouvoir de coercition. Elle en dispose incontestablement. La véritable interrogation est de comprendre pourquoi elle hésite si souvent à l’exercer, alors même que cette hésitation contribue parfois à produire les dysfonctionnements, les retards et les contentieux qu’elle prétend combattre. Conclusion : l’autorité publique à l’épreuve de sa propre volonté Au terme de cette réflexion, une évidence s’impose : le problème n’est pas tant l’existence du pouvoir de sanction de l’administration que l’usage qui en est fait. Au fil des décennies, l’administration algérienne s’est vu reconnaître des prérogatives de plus en plus étendues. Elle réglemente, contrôle, autorise, interdit, constate les manquements et, dans un nombre croissant de domaines, dispose également du pouvoir de sanctionner. Cette évolution répond à des nécessités réelles liées à la complexité croissante de l’action publique et à l’exigence d’efficacité administrative. Pourtant, l’exemple des marchés publics révèle un paradoxe troublant. Alors que les textes mettent à la disposition des gestionnaires publics un arsenal juridique considérable, les sanctions les plus déterminantes demeurent souvent à l’état de menace. Les mises en demeure se multiplient, les avertissements s’accumulent, les correspondances deviennent plus sévères, mais la décision de sanctionner est fréquemment reportée, atténuée ou abandonnée. Cette situation ne relève pas seulement d’une question de technique juridique. Elle renvoie plus profondément à la conception même de l’autorité publique. Car une administration qui n’ose pas exercer les pouvoirs que la loi lui confie finit inévitablement par fragiliser sa propre crédibilité. À force d’être annoncée sans être mise en œuvre, la sanction perd sa portée dissuasive. À force d’être évoquée sans être assumée, elle cesse progressivement d’incarner l’autorité de la règle. Inversement, l’exercice du pouvoir de sanction ne saurait être réduit à un réflexe bureaucratique ou à une démonstration d’autorité. Une sanction n’a de légitimité que lorsqu’elle poursuit une finalité d’intérêt général, respecte les garanties de droit et s’inscrit dans une logique de bonne administration. Elle ne doit être ni un instrument de communication, ni un moyen de transférer des responsabilités, ni un procédé destiné à masquer des dysfonctionnements administratifs. Le véritable enjeu est donc celui de l’équilibre. Entre l’arbitraire et l’impuissance, entre l’excès de coercition et le refus d’agir, il existe une voie exigeante qui est celle d’une administration capable d’assumer pleinement ses responsabilités. Au fond, la vitalité d’un État de droit ne se mesure pas seulement à la qualité de ses lois ou à l’étendue des pouvoirs qu’il confère à ses institutions. Ellese mesure également à la capacité de ces institutions à exercer leurs prérogatives avec constance, discernement et courage administratif. Car lorsqu’une administration renonce durablement à exercer son pouvoir de coercition, ce n’est pas seulement l’autorité de la sanction qui s’affaiblit. C’est l’autorité de la règle elle-même qui finit par être mise en question. *Inspecteur en chef de la fonction publique retraité. *Ex chef de division auprès de la wilaya de Jijel