Enseignants du Supérieur, chercheurs et spécialistes de la santé: Le cumul d'activités recadré
Nouveau cadrage réglementaire fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants du supérieur, les c...

Nouveau cadrage réglementaire fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants du supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes. Le décret exécutif n° 26-202 du 16 mai 2026 publié au Journal Officiel n°38, qui a pour objectif principal le renforcement du rôle de l'Université dans le développement économique, balise la voie réglementaire pour les enseignants pour intégrer des structures visant à valoriser leurs compétences. L'exercice de cette activité lucrative est conditionné par le respect de règles strictes. L'article 2 du décret exécutif stipule dans ce sens que l'activité lucrative, à titre privé, peut être exercée, sur autorisation, par les fonctionnaires en activité justifiant, au moins, cinq (5) années d'ancienneté professionnelle dans l'un des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs, des chercheurs permanents et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique. Toutefois, les fonctionnaires cités à l'alinéa 1er ci-dessus exerçant dans certaines wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dès leur nomination et/ou leur titularisation, précise le même article. Un autre article définit les domaines exclusifs d'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, lié à un cadre de la valorisation de leurs compétences, à savoir l'étude, le conseil, la recherche, le développement, l'innovation, ainsi que les activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux. A l'exemple des fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, qui « sont autorisés à exercer une activité lucrative en relation avec les activités médicales, chirurgicales et des soins médicaux dans la limite du territoire de leur wilaya d'exercice ou, le cas échéant, d'une wilaya limitrophe à proximité de leur lieu d'exercice », comme stipulé à l'article 6 du décret exécutif en question. Et, bien évidemment, il y a la primauté du service à respecter, car l'activité lucrative accessoire ne doit, en aucun cas, empiéter sur le volume horaire d'enseignement, de recherche et d'encadrement dû à l'établissement de rattachement. Dans ce cadre, l'article 8 stipule clairement que « Sous réserve des nécessités de service, l'activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée qu'en dehors des horaires de travail dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation applicables en la matière». S'assurer du bon fonctionnement de l'organisme employeur d'origine Aussi, pour exercer toute activité lucrative, l'enseignant doit obtenir préalablement l'autorisation formelle de son administration pour une durée d'une année, et pouvant être renouvelée sur demande du fonctionnaire concerné après évaluation de l'impact de son activité lucrative, notamment dans son volet relatif au bon fonctionnement de son organisme employeur d'origine. L'article 11 du décret exécutif trace la voie à suivre pour obtenir cette autorisation pour l'exercice de l'activité lucrative, à titre privé. Pour les corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, elle est accordée par le responsable de l'établissement public de l'enseignement supérieur assurant une formation en sciences médicales dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités d'expertise, d'étude, de conseil, de recherche, de développement et de l'innovation, ou le responsable de l'établissement public de santé dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique et/ou du conseil médical, selon le cas, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux. Alors que pour les corps des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents, l'autorisation relève du responsable de l'administration ou de l'établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas. Et, l'administration procède, à tout moment et par tous moyens appropriés, au contrôle pour s'assurer que l'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, correspond au motif pour lequel l'autorisation a été accordée, stipule l'article 16 du décret exécutif en question. Quant aux fonctionnaires exerçant une activité complémentaire en vertu des dispositions du décret exécutif n°99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999, ils «sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel», souligne le décret exécutif dans ses dispositions transitoires finales.